FAQ – BNC
FAQ - Catégorie BNC
ADHERENTS REGIME MICRO – commentaires de la DGFiP
Ces articles prévoient que, peut bénéficier de la non-majoration prévue au 7 de l’article 158 du CGI, le contribuable qui adhère pour la première fois à un organisme de gestion agréé (OGA) avant la clôture de son exercice comptable, lorsqu’il franchit les limites de chiffres d’affaires du régime défini à l’article 50-0 du CGI (régime micro-BIC) ou à l’article 102 ter du CGI (régime déclaratif spécial dit « micro BNC »).
Il est rappelé que la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 a eu pour effet d’éviter toute rétroactivité en cas de perte du régime micro au cours d’une année du fait du franchissement du seuil de la franchise en base de TVA. Ainsi, lorsque les contribuables ne bénéficient plus du régime de la franchise en base de TVA, l’exclusion du régime micro ne prend effet qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’assujettissement à la TVA.
En conséquence, un contribuable qui franchit le seuil de la franchise en base TVA au cours d’un exercice demeure au régime micro jusqu’au 31 décembre de l’année de franchissement. S’il décide d’adhérer à un OGA avant la fin de l’exercice de franchissement, il ne bénéficiera pas de la non-majoration prévue au 7 de l’article 158 du CGI, puisqu’il n’est pas imposé selon un régime réel.
La tolérance du e) des articles 371 L et 371 W précités ne trouve alors pas à s’appliquer.
Pour autant, du fait des possibilités offertes aux contribuables en matière d’option pour le régime réel, les précisions suivantes peuvent être apportées.
I. Situation des adhérents des associations de gestion agréées (AA) relevant du micro-BNC
La situation d’un contribuable au micro-BNC qui souhaiterait opter pour le régime de la déclaration contrôlée, nonobstant la « mesure Pinel », au titre de l’exercice de franchissement a les conséquences suivantes.
1) Pour une entreprise relevant du régime micro-BNC (et de la franchise en base de TVA) au 01/01/2016, qui franchit les seuils au cours de l’année 2016, qui adhère avant le 31/12/2016 et opte pour le régime réel en déposant une déclaration 2035 au titre de l’année 2016
Le contribuable pourra se prévaloir des dispositions du e) de l’article 371 W de l’annexe II au CGI, dès lors que les conditions d’application de cet article, à savoir le franchissement des seuils et la première adhésion à une association agréée (AA), sont réunies et que cet adhérent est bien imposé au réel au titre de l’exercice concerné du fait de son option pour la déclaration contrôlée exercée postérieurement à ce franchissement.
2) Pour une entreprise ayant créé son activité au cours de l’année 2016, n’ayant pas opté à la création pour le régime de la déclaration contrôlée et n’ayant pas adhéré dans les 5 mois du début d’activité auprès de l’AA (mais avant le 31/12) et qui franchit les seuils au cours de l’année 2016 au-delà desdits 5 mois
Le contribuable pourra se prévaloir des dispositions du e) de l’article 371 W de l’annexe II au CGI, dès lors que les conditions d’application de cet article, à savoir le franchissement des seuils et la première adhésion à une AA, sont réunies et que cet adhérent est bien imposé au réel au titre de l’exercice concerné du fait de son option pour la déclaration contrôlée exercée postérieurement à ce franchissement.
Votre attention est appelée sur la nécessité pour le contribuable au régime micro d’opter pour un régime réel dans les délais légaux prévus pour l’exercice de cette option. Ainsi, pour les contribuables soumis de plein droit au régime micro-BNC, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices de l’année au titre de laquelle ils demandent à être imposés selon ce régime, soit en pratique jusqu’en mai de l’année suivant celle au titre de laquelle ils souhaitent relever du régime réel.
3) Pour une entreprise ayant créé son activité au cours de l’année 2016, ayant opté à la création pour le régime de la déclaration contrôlée et n’ayant pas adhéré dans les 5 mois auprès de l’AA (mais avant le 31/12) et qui franchit les seuils au cours de l’année 2016 au-delà des 5 mois
Dans cette hypothèse, le contribuable a opté pour un régime réel d’imposition dès sa création. Il ne peut pas bénéficier de la non-majoration de ses revenus, que ce soit sur le fondement du b) ou du e) de l’article 371 W précité.
Ce contribuable étant au réel dès le début de son exercice, il aurait pu et dû adhérer dans les cinq mois suivant ce début d’exercice.
Source : mail Anprecega – DGFiP 18/04/2017 – Le Chef de bureau par intérim, Charles RAVET
AMORTISSEMENT DES BATTERIES D’UN VEHICULE ELECTRIQUE
Un professionnel a acquis en 2017 une BMW i3 pour 37 000 € dont 20 000 € pour la voiture proprement dite et 17 000 euros pour la batterie. Cette dernière est mentionnée distinctement sur la facture. Peut-il amortir séparément les deux montants et ainsi échapper au plafond d’amortissement prévu à l’article 39-4 du CGI ?
Réponse :
Lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques et des équipements spécifiques aux véhicules fonctionnant au GPL ou au GNV ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition de véhicules, ils ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 39,4 du CGI, seul l’amortissement concernant le coût du véhicule lui-même étant susceptible d’être limité.
Par ailleurs, si ces accumulateurs ou équipements font l’objet d’une location, le coût de location de ces équipements n’est pas pris en compte pour l’application de l’article 39, 4 du CGI, à la condition que ces équipements fassent l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition ou de la location des véhicules sur lesquels ils s’incorporent.
Source : BOI-BIC-AMT-20-30-10 n° 660 et 670, 12-9-2012
660
Lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition de véhicules, ils ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 39-4 du CGI, seul l’amortissement concernant le coût du véhicule lui-même étant susceptible d’être limité.
670
Par ailleurs, si les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. font l’objet d’une location, le coût de location de ces équipements ne sera pas pris en compte pour l’application de l’article 39-4 du CGI, à la condition que ces équipements fassent l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition ou de la location des véhicules sur lesquels ils s’incorporent.
AMORTISSEMENT DU FONDS LIBERAL
Un géomètre-expert souhaite amortir sa clientèle en s’appuyant sur la modification des régles d’amortissement des fonds commerciaux applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Est ce désormais possible ?
Réponse :
Les mesures de première application de ces nouvelles règles sur l’amortissement du fonds commercial sont décrites dans l’article 4 du règlement ANC n° 2015-06.
Cette possibilité d’amortissement est prévue pour les entreprises commerciales qui relèvent du code de commerce et non pas pour les entreprises libérales qui ne détiennent pas de fonds commercial.
D’autre part, cette nouvelle possibilité ne devrait s’appliquer que très rarement pour les BIC. L’Administration fiscale au BOI-BIC-AMT-10-20170301 points 320 et suivants n’admet toujours en BIC que la possibilité de provisions pour la déduction de la dépréciation des fonds de commerce ou des éléments incorporels (cf article 38 sexies annexe III du CGI non modifié à ce jour).
En BNC, même en cas d’option pour une comptabilité « créances-dettes », ces provisions pour dépréciation ne sont pas admises en charges.
Sources : Directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013 et le règlement de l’ANC n° 2015-06 (homologué par arrêté du 04 décembre 2015 et modifiant le PCG).
CATEGORIE IMPOSITION : collaborateur occasionnel ministère justice
Un collaborateur occasionnel du ministère de la justice COSP (notamment un traducteur) perçoit des honoraires d’expertise judiciaire. Quelle est sa catégorie d’imposition ?
Réponse :
En vertu de l’article 79 du CGI, les rémunérations issues de votre activité de collaborateurs occasionnels du ministère de la justice sont à déclarer à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Traitements et salaires.
Ces rémunérations sont à extraire du chiffre d’affaires annuel. Pour 2016, les cotisations sociales étant déjà payées par le ministère de la justice, aucune autre cotisation sociale n’est dûe.
Point de vigilance : les mémoires pris en charge par l’aide juridictionnelle ne relèvement pas des frais de justice. En conséquence, les rémunérations issues des prestations réalisées dans le cadre de l’aide juridictionnelle doivent continuer à être intégrées dans le CA annuel au titre de l’activité libérale.
Source : Décret du 30 décembre 2015 modifié par le décret du 02 juin 2016 relatif à l’affiliation du régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de services public et Lettre chef de projet COSP Ministère de la justice.
CATEGORIE IMPOSITION : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
Un courtier en crédits relève t’il des BIC ou des BNC ?
Le décret 2012-101 du 26 janvier 2012 répartit les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en quatre catégories en fonction de l’existence et de la nature des liens qu’ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement :
- Les courtiers (1ère catégorie)
- Les mandataires exclusifs (2ème catégorie)
- Les mandataires non exclusifs (3ème catégorie)
- et les mandataires de ces intermédiaires (4ème catégorie)
Seuls peuvent se prévaloir de la catégorie de « courtier » les intermédiaires qui travaillent sous mandat du client sans mandat d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement.
Seul un examen des conditions effectives de l’activité d’intermédiation en opérations de banque permet de déterminer si l’agent exécute sa mission en qualité de courtier et exerce alors, nonobstant les fonctions de représentation que son statut légal et règlementaire induit, une activité commerciale par détermination de la loi, ou si l’agent a pour mission de représenter de manière permanente et exclusive un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement et exerce alors une activité civile de mandataire au nom et pour le compte de ces établissements.
Sous cette réserve, les intermédaires visés à l’article R 519-4, I-1° du code monétaire et financier et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des BIC en qualité de courtiers, et les intermédiaires visés à l’article R 519-4, I-2° et 3° du même Code et leurs représentants doivent, en principe, déclarer leurs revenus dans la catégorie des BNC.
S’agissant des intermédiaires en opérations de banque mentionnés à l’article R519-4, I-4° du même Code, leur régime fiscal dépend de la qualité de l’intermédiaire dont ils sont mandataires : les mandataires d’intermédiaires visés à l’article 5-519-4, I-1° du même Code (courtiers) devraient relever des BIC, et les mandataires d’intermédiaires visés à l’article R 519-4, I-2° et 3° de ce Code devraient relever des BNC.
Source : Décision de rescrit du 28 novembre 2012 n° 2012/41 ; BNC -I-2370 et 2375 ; BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-20160203, n° 430 & BOI-BIC-CHAMP60-10, n° 455
Les revenus perçus par les intéressés relèvent donc des :
- BIC pour les courtiers (1ère catégorie)
- BNC pour les mandataires exclusifs (2ème catégorie)
- BNC pour les mandataires non exclusifs (3ème catégorie)
- BIC ou BNC les mandataires de ces intermédiaires (4ème catégorie)
CESSATION ACTIVITE : Agent d’assurance – exonération indemnité
QUESTION : Un agent d’assurance cesse en 2017 ses activités et reçoit une indemnité compensatrice de la part de sa compagnie. L’indemnité perçue peut elle bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI sachant que :
- L’agent X fait valoir ses droits à la retraite suite à cette cessation de mandat
- L’activité est poursuivie par la société de participation YZ
- Cette société poursuit l’activité dans des locaux située dans une ZFU proche de l’ancien cabinet de l’assureur
REPONSE : OUI
Une QPC a été posée par le Conseil d’Etat car à ce jour l’article 151 septies A V impose la reprise par un agent exerçant à titre individuel.
Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l’article 151 septies A, V-1-c du CGI qui subordonnent le bénéfice de l’exonération de l’indemnité de fin de mandat des agents généraux d’assurances à la condition que l’activité soit reprise par un agent exerçant cette activité à titre individuel.
Le moyen tiré de ce que cette condition serait contraire aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques en ce qu’elle crée une différence de traitement entre les agents pour lesquels cette condition n’est pas remplie et les professionnels qui bénéficient des régimes d’exonération prévus par les articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies du CGI présente un caractère sérieux.
CE 3e -8e ch 17-7-2017 n° 410766 : RJF 11/17 n° 1084, concl E. Cortot-Boucher @(c 1084)
Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer l’inconstitutionnalité de cette limitation de transmission à un nouvel agent exerçant à titre individuel
Cons. Const. 19-10-2017 N° 2007-663 QPC
NB : Il avait déjà déclaré inconstitutionnelle, la limitation à l’exercice dans les mêmes locaux Cons. Const. 14-10-2016 N° 2016-587 QPC
Références :
DEPENSES : chèques cadeaux aux salariés – chèques culture
Un médecin non conventionné employant une salariée, lui a attribué, en 2017 :
- Un chèque cadeau « mariage » de 100 euros pour la célébration de son mariage en février 2017
- Un chèque cadeau « naissance » de 150 euros pour la naissance de son premier enfant en août 2017
- Un chèque cadeau « Noel des salariés » de 100 euros
- Un chèque cadeau « Noel des enfants » de 100 euros pour son premier enfant
Ces dépenses sont elles exonérées totalement ou partiellement des cotisations et contributions sociales ?
Réponse :
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur sont en principe soumis aux cotisations de sécurité sociale, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail »
Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5% du PMSS (163 € en 2017), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale et aussi de l’impôt sur le revenu (Art 82 du CGI).
Lorsque le seuil est dépassé, il convient d’examiner si le bon d’achat ou le cadeau en nature répond simultanément aux trois conditions suivantes :
- Etre attribué en relation avec un évènement concernant le salarié (naissance, adoption, mariage, pacs, départ à la retraite, fête des mères, fête des pères, Sainte Catherine, St Nicolas, Noel des salariés et des enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile, rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
- Avoir une utilisation déterminée (l’objet du bon d’achat ou du cadeau doit être en relation avec l’évènement. Le bon d’achat doit préciser la nature du bien ou mentionner un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou bien encore le nom d’un magasin spécialisé.
- Etre d’une valeur conforme aux usages (un seuil de 5 % du PMSS est appliqué par évènement et par année civile. Les bons d’achat sont donc cumulables, par évènement, s’ils respectent le seuil de 5% du PMSS).
Régime social applicable à ces chèques cadeaux :
- La totalité des chèques cadeau attribués à la salariée durant l’année civile 2017 dépasse 5% du PMSS (163 €).
Le seuil d’assujettissement étant dépassé, il convient alors d’apprécier si les conditions d’exonération sont réunies pour chaque attribution de chèque-cadeau :
- Chèque cadeau « mariage » : l’évènement est autorisé, l’utilisation est déterminée et son montant ne dépasse pas les 163 euros en 2017. Ce chèque cadeau est exonéré du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
- Chèque cadeau « naissance » l’évènement est autorisé, l’utilisation est déterminée et son montant ne dépasse pas les 163 euros en 2017. Ce chèque cadeau est exonéré du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
- Chèque cadeau Noel : l’évènement est autorisé, l’utilisation est déterminée et son montant ne dépasse pas les 163 euros en 2017 pour la salariée ainsi que son enfant à charge âgé de moins de 16 ans. Ces deux chèques-cadeau sont exonérés du paiement des cotisations et contributions sécurité sociale
La totalité des chèques est donc exonérée.
NB : Cas des chèques culture
L’utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci est exclusivement échangeable contre des biens ou prestations à caractère culturel :
- Soit parce que les enseignes dans lesquelles le chèque-culture peut être utilisé commercialisent exclusivement des biens ou prestations à caractère culturel.
- Soit parce que le chèque comporte de manière apparente une restriction d’utilisation aux seuls biens ou prestations culturels.
A défaut de respecter ces conditions, le bon d’achat ne peut pas bénéficier de l’exonération spécifique aux chèques-culture
Aucun justificatif relatif à l’utilisation des chèques par les bénéficiaires n’est exigée.
DEPENSES : frais de vêtements
Un agent commercial débutant son activité en 2014 a réalisé un résultat BNC de 17 000 euros en 2016. Cet agent vit seul et n’a pas d’autres sources de revenus. L’analyse de son FEC (Fichier des écritures comptables) a fait ressortir des dépenses liées à des achats de vêtements pour une valeur de 5000 euros (valeurs unitaires ne dépassant pas les 500 euros HT). Après obtention des factures concernées par l’association, il ressort que les vêtements sont des vêtements de ville (costumes, chemises et chaussures en l’occurence) et l’adhérent ainsi que son Expert-Comptable ont précisé que ces vêtements sont utiles pour l’exercice de l’activité.
Ces dépenses peuvent elles être admises en déduction ?
Réponse :
Ces dépenses pourraient être admises sous condition car la règle fiscale est nuancée par une décision du CE qui jette un petit trouble sur l’application stricte du BOI.
Les dépenses vestimentaires supportées dans l’exercice de leur profession par les contribuables sont déductibles de leur résultat imposable dans la mesure où elles sont exposées pour l’acquisition du revenu. Elles ne peuvent être déduites que si les vêtements utilisés dans l’exercice de la profession ne sont pas ceux qui sont portés dans la vie courante (exemple : robe des avocats, vêtements de danse des artistes, combinaison des moniteurs de ski…..)
Source : BOI-BNC-BASE-40-60-60-20170201, & 310 et 320
Toutefois, selon le Conseil d’Etat, en cas de déduction de frais engagés pour des soins esthétiques ou pour l’achat de vêtements de ville utiles à son activité professionnelle par un professionnel, il lui incombe d’établir que les frais exposés excèdent ceux qui correspondent normalement au niveau des revenus.
Commet une erreur de droit la cour d’Appel qui admet la déductibilité de tels frais au motif que les fonctions de représentation exerçées par l’intéressé doivent être regardées comme nécessitant à titre professionnel de telles dépenses excédant ses besoins personnels, sans rechercher si les frais engagés excèdent ceux correspondant normalement au niveau de ses revenus.
Pour être intégralement déductibles, le professionnel doit justifier que les dites dépenses correspondent à des frais exclusivement utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle. A défaut, seule une fraction de ces dépenses sera admise en déduction du bénéfice imposable.
CE, n° 283424, 04 août 2006; BNC-II-15940
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 de l’arrêt du 6 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 7 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon, a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,
– les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,
– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, qui exerce l’activité libérale d’attaché de presse et de conseil en communication, a contesté la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux, des dépenses vestimentaires (vêtements, chaussures), de coiffure, d’esthétique et de blanchissage qu’elle avait déduites au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 6 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé pour insuffisance de motivation le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 2000 et évoqué l’affaire, a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu consécutives à ce redressement ;
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts relatif à l’imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ; qu’en admettant la déductibilité des dépenses constatées par Mme A au motif que les fonctions de représentation qu’elle assurait devaient être regardées comme nécessitant à titre professionnel des dépenses vestimentaires, de coiffure, d’esthétique et de blanchissage excédant ses besoins personnels, sans rechercher si les frais engagés excédaient ceux correspondant normalement au niveau de ses revenus, la cour a commis une erreur de droit ; qu’en conséquence, l’article 2 de son arrêt du 6 juillet 2005 doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que faute d’élément suffisant justifiant qu’elle était tenue, ainsi qu’elle le prétend, d’exposer pour l’exercice de sa profession des dépenses vestimentaires, de coiffure, d’esthétique et de blanchissage excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus, Mme A n’établit pas que les dépenses à ce titre pour les années 1989, 1990 et 1991, avaient le caractère de frais professionnels déductibles ; que dès lors, elle n’est pas fondée à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de ces années ; qu’en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 6 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d’appel de Lyon et devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. et Mme A.
EXONERATIONS DE BENEFICE : ZRR
Les indemnités journalières maternité d’une infirmière installée en ZRR peuvent elles bénéficier du régime d’allègement prévu à l’article 44 quindecies du CGI ?
Réponse :
Oui car ce sont des revenus de remplacement.
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé par le contribuable pour l’ensemble de ses activités est apprécié exercice par exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération doit s’appliquer.
Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où ils se rattachent à l’activité normale et courante de l’entreprise, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
Source : BOI-BIC-CHAMP-80-10-70, n° 270
EXONERATION TVA : Actes de médecine et chirurgie esthétique – appréciation du caractère thérapeutique
QUESTION : Les actes de médecine et de chirurgie peuvent ils être exonérés de TVA ?
REPONSE : OUI – Les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique bénéficient de l’exonération de TVA lorsqu’ils sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie ou, le cas échéant, lorsque leur intérêt diagnostic ou thérapeutique a été reconnu par les autorités sanitaires compétentes.
Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 : TVA – Champ d’application et territorialité – Opérations exonérées en régime intérieur – Professions médicales et paramédicales
EXONERATION TVA : Cours particuliers
QUESTION : Un moniteur de jet ski réalise 48500 € de chiffre d’affaires et emploie deux salariés saisonniers pour remplir des missions d’acceuil de stagiaires, de veille radio, d’avitaillement et d’entretien des jets-skis.
Qu’en est-il de sa situation en matière d’assujetissement à la TVA ?
- A – Il est redevable de la TVA
- B – Il est exonéré car le moniteur donne des leçons ou cours particuliers
REPONSE :
Sont exonérés de TVA les leçons ou cours particuliers relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif. Il s’agit des leçons données, à titre personnel, par des enseignants pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité.
La réponse de la Haute Assemblée est la suivante : les leçons qu’un enseignant ou moniteur donne avec le concours de personnes qu’il salarie ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes salariées. Elles ne peuvent donc pas être exonérées de TVA en tant que leçons ou cours particuliers.
Le Conseil d’Etat exclut donc du bénéfice de l’éxonération, l’enseignant qui se fait assister d’un salarié non enseignant pour des tâches techniques. Il confirme ainsi la position retenue par l’administration fiscale.
Source : CE 27-1-2017 N° 391373
FACTURES NUMERISEES
QUESTION : Les professionnels libéraux peuvent-ils conserver leurs factures papier sous forme électronique ?
REPONSE : OUI
Depuis le 30 mars 2017, les cabinets peuvent conserver leurs factures papier sous forme électronique pendant le délai fiscal de 6 ans.
Afin de permettre un contrôle de l’administration fiscale, les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives des opérations réalisées par les cabinets doivent en principe, être conservés pendant 6 ans. A ce titre, les factures qu’ils émettent ou reçoivent doivent normalement être gardées sous leur forme d’origine. Une tolérance existe néanmoins pour les factures électroniques, lesquelles doivent être conservées sur un support informatique pendant 3 ans, puis sur tout support au choix du cabinet pendant les 3 années suivantes.
En revanche, les factures papier ne bénéficiaient, jusqu’à présent, d’aucune dérogation. C’est désormais chose faite ! depuis le 30 mars 2017, les cabinets peuvent conserver les factures papier sous une forme électronique pendant le délai fiscal de 6 ans. Les factures papier peuvent désormais être immédiatement numérisées.
Modalités de numérisation
Les modalités de numérisation que les cabinets doivent respecter ont été fixées par arrêté. Cette numérisation doit notamment garantir la reproduction des factures à l’identique, en tant que copie conforme à l’original en image et en contenu. Elle doit aussi reproduire les couleurs à l’identique en cas de mise en place d’un code couleur. Aucun dispositif de traitements sur l’image n’étant accepté. La numérisation doit également s’opérer sans perte en cas de recours à la compression de fichier.
A NOTER : Chaque fichier numérisé doit être conservé sous format PDF (ou PDF A/3) et être horodaté.
Sources : Art 16, loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30 : Arrêté du 22 mars 2017, JO du 30. LPFArticle L102 B et L102 C
REDUCTION D’IMPOT POUR FRAIS DE TENUE DE COMPTABILITE
Textes :
- Article 199 quater B du CGI
- BOI-IR-RICI-10
- Article 50-0 du CGI
Afin d’inciter les contribuables à opter pour un régime réel d’imposition et à adhérer à un Organisme de Gestion Agréé, l’article 199 quater B du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion. Cet avantage permet de couvrir une partie des dépenses de comptabilité tout en procurant une meilleure sécuritté des déclarations fiscales établies.
Conditions à remplir
Respect de trois conditions (cumulatives) suivantes :
Au titre de l’année d’application de la réduction d’impôt, l’entreprise doit :
- Avoir la qualité d’adhérente à un Organisme de Gestion Agréé
- Etre imposée sur option à un régime réel d’imposition BIC ou à la déclaration contrôlée BNC
- Réaliser un chiffre d’affaires Hors taxes n’excédant pas les limites du régime micro qui s’appliquent à son activité, à savoir :
– 176 200 € pour les commerçants et assimilés
– 72 600 € pour les prestataires de services, les libéraux et non commerciaux
A NOTER Les EURL peuvent bénéficier de la réduction d’imôt OGA depuis la loi sapin 2 (Loi n°2016-1691 du 09/12/2016) qui les autorisent à être au micro. Les activités portant sur des opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable ne sont plus exclues du régime micro-BIC depuis l’imposition des revenus en 2017. Les activités BIC ou BNC exercées à titre non professionnel entrant dans le champ d’application du régime micro sont éligibles à la réduction d’impôt (sous réserve que l’entité exploitante remplisse les conditions d’option et de chiffre d’affaires / recettes sus indiquées) |
Rappels :
Sont exclus du régime Micro et ne peuvent donc pas prétendre à la réduction d’impôt :
– Les sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI (Y compris les indivisions);
– Les activités réalisant des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières opérations énumérées au 1° à 4° DU I de l’article 35 du CGI (opérations des marchands de biens , des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d’application de l’article 238 octies du CGI;
– Les activités portant sur des opérations réalisées sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché règlementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l’article 35 du CGI.
– Les offices publics ministériels comme les huissiers de justice ou les notaires
Montant de la réduction d’impôt OGA
La réduction d’impôt OGA est limitée à 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion OGA, plafonnée à 915 euros par an.
Les frais ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectivement versés sur l’année civile tels que :
- Cotisations à l’OGA
- Honoraires de recours à un professionnel de la comptabilité
- Achats et frais en relation avec l’établissement de la comptabilité tel que les achats de livre recettes
- Dépenses et logiciels comptables inférieurs à 500 € HT (selon l’administration les acquisitions d’éléments amortissables – ordinateur par exemple – ne peuvent pas être pris en compte).
Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d’impôt ne sont pas admises dans les charges déductibles, elles sont à réintégrer extra-comptablement en « divers à réintégrer ».
En revanche, l’excédent éventuel des dépenses reste déductible.
Modalités particulières
En cas de pluralité d’activités relevant de catégories d’imposition distinctes (BIC et BNC) par exemple, la réduction d’impôt est à appliquer et à plafonner au niveau de chaque catégorie de revenus.
En revanche, on rappelle qu’un contribuable exerçant plusieurs activités relevant d’une même catégorie d’imposition dans plusieurs établissements est considéré fiscalement comme exploitant une seule entreprise et ne peut donc prétendre qu’une seule fois à la réduction d’impôt.
En cas d’activités exercées par les membres d’un même foyer fiscal, la réduction d’impôt est à appliquer et à plafonner au niveau de chacun des membres du foyer fiscal.
Exemple
Frais de comptabilité et d’adhésion comptabilisés |
750 |
1372.50 |
3 000 |
Réduction d’impôt (2/3 plafonnés à 915 €) |
500 (750 * 2/3) |
915 (1372.50 * 2/3) |
Plafonnée à 915 Car (3000 * 2/3) = 2000 |
A réintégrer au résultat fiscal |
500 |
915 |
915 |
Restent déductibles/déduits du résultat |
250 |
437.50 |
2085 |
Sur la déclaration n°2042 :
- Case 7FF : Les 2/3 de vos frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé
- Case 7FG : Le nombre d’exploitations / entreprises pour lesquelles la réduction d’impôt est demandée
S
FRAIS DE VEHICULE : application du barème BNC et crédit bail
Une infirmière a pris en 2017, pour son usage exclusivement professionnel, un véhicule de tourisme en crédit-bail. Cette infirmière peut elle appliquer le barème BNC à ce véhicule ?
Réponse :
Oui, sous conditions.
Pour les véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail pour lesquels le contribuable renonce à déduire les loyers, le barème forfaitaire BNC peut être retenu.
Les frais couverts par le barème ne peuvent en aucun cas être déduits pour leur montant réel et le barème doit être appliqué pour l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés à titre professionnel, que le contribuable en soit propriétaire ou non.
Source : BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, & 430 à 450, 30 août 2016
FRAIS DE VEHICULE : covoiturage
Un professionnel libéral déduit ses frais de véhicule. A l’occasion de plusieurs déplacements professionnels, il touche dans le cadre du covoiturage la participation de ses compagnons de route.
Les sommes perçues doivent-elles être retenues en BNC pour l’établissement de la 2035 ?
Réponse :
Oui. Il faut soit minorer les charges réelles de frais de véhicules, soit porter les sommes perçues en « gains divers ».
BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 30 août 2016, n° 25
Lorsque le titulaire de BNC bénéficie de l’exonération prévue au II & 40 à 150 du BOI-IR-BASE-10-10-10-10 pour les revenus qu’il tire d’une activité de covoiturage réalisée à l’occasion d’un déplacement professionnel, ses frais de déplacement ne peuvent être déduits que pour leur montant net des remboursements perçus auprès des co-voiturés.
De même la déduction des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail du contribuable est limitée au montant des frais qui demeure à la charge personnelle du contribuable une fois le partage des frais effectué (BOI-IR-BASE-10-10-10-10 n°150 du 30/08/2016. BF 10/2016 FL 768
FRAIS DE VEHICULE : dépenses exceptionnelles (pneus neige)
Une infirmière a opté pour le barème BNC en 2017 en matière de frais de véhicules. Afin de faire face aux conditions climatiques hivernales particulièrement rudes et exceptionnelles de sa région cette même année, elle a dû engager des dépenses en matière de pneus neige. Ces frais peuvent ils être déduits en plus du barème BNC ent tant que dépenses exceptionnelles ? :
Réponse :
Ces frais en peuvent pas être déduits et donc à fortiori ne doivent pas être comptabilisés dans un compte de charge.
La doctrine administrative, à jour au 30/08/2016, précise que les barèmes BNC couvrent :
- La dépréciation du véhicule
- Les dépenses d’entretien et de réparation (à l’exclusion des dépenses à caractère imprévisible telles que les dépenses de réparation à la suite d’un accident)
- Les dépenses de pneumatiques
- Les frais de carburant
- Les primes d’assurances
Cette liste est limitative (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, & 120 et s, 30 août 2016)
MICRO BNC
Compte tenu de l’actualisation des seuils en 2017, à quel moment un professionnel peut-il bénéficier du régime micro en 2017 ?
Réponse :
Il peut en bénéficier dès lors qu’il n’a pas franchi en 2016 le seuil de 35 200 euros et qu’il n’a pas dépassé la limite de 33 200 euros en 2015.
Il est fait application des articles 102 ter et 293 B du CGI
Ce qui veut dire qu’en 2017, on prend en compte les seuils applicables en 2017, y compris pour les chiffre d’affaires de 2016 et 2015
Source : art 102 ter et 293 B du CGI; mémento fiscal 2017, n° 86065
PLAFOND DE DEDUCTION FISCALE : amortissements des véhicules de tourisme les moins polluants
Quels sont les 4 plafonds de déductibilité fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme en 2017 ?
Réponse :
30 000 € (moins de 20g de CO2 par km), 20300 € (supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60g de CO2 par km), 18300 € (supérieur ou égal à 60g et inférieur ou égal à 155g de CO2 par km) et 9900 € (supérieur à 155g de CO2 par km).
Les nouvelles règles s’appliquent pour la première fois aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
Source : Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art 70
I.-Le a du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent a ont un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.
« Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à :
«-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
«-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
«-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
«-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
«-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ; ».
II.-Le I s’applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Un architecte a opté pour une comptabilité « créances-dettes » et déduit de sa déclaration 2035 une provision pour risques à hauteur de 11658 euros qui correspond à une provision procédure « Prud’hommes ». Cette provision est-elle déductible ?
Réponse :
Non, cette provision n’est pas déductible. Dans le cadre du régime optionnel « créances-dettes », l’Administration admet la déduction de provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses régulièrement constatées. Elle refuse en revanche la déduction d’autres provisions, notamment des provisions pour risques et charges. Cette position a été confirmée par une décision isolée d’un tribunal administratif (TA Lyon 25-1-2005 n° 02-5008) qui a refusé la déduction d’une provision pour litige.
Sources : BOI-BNC-BASE-20-10-20 n° 200 et position confirmée par une décision isolée d’un tribunal administratif TA Lyon 25-1-2005 n° 02-5008
REDUCTION IMPOT : Mécénat
QUESTION : Un ingénieur-conseil, soumis au régime de la déclaration contrôlée, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 100 000 euros HT. Au cours de l’année 2017, il a effectué un don de 800 euros à un organisme privé de recherche scientifique et technique. Ce don :
- A – N’ouvre pas droit à la réduction d’impôt mécénat dans sa totalité
- B – Ouvre droit à la réduction d’impôt mécénat partiellement
- C – Ouvre droit à la réduction d’impôt mécénat dans sa totalité
REPONSE : B – Ouvre droit à la réduction d’impôt mécénat partiellement.
Les dons effectués par les professionnels au profit des oeuvres et organismes d’intérêt général (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, & 50 et s.) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements pris dans la limite unique de 5 %0 des recettes HT des professionnels donateurs.
Les dons ne peuvent donc pas être portés en déduction des revenus professionnels.
Les versements excédant le plafond de 5 %0 du chiffre d’affaires au cours de l’exercice N peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun des exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement dudit plafond.
La limite globale de prise en compte des versements de cet ingénieur conseil est de 100 000 € * 5%0 = 500 €
Le don à l’organisme privé de recherche scientifique et technique étant de 800 €, seuls 500 € sont pris en compte au titre de l’année 2016.
Le montant de la réduction d’impôt est donc de 500 + 60% = 300
Les 300 € d’excédent (800€ – 500 €) pourront être pris en compte au titre de l’année 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 après qu’aient été retenus les nouveaux dons réalisés au titre de l’année en question
Textes de référence :
- CGI, art. 238 bis
- CGI, art. 238 bis AB
- BOI-BIC-RICI-20-30-20, & 1 et s, 6 avril 2016
RUBRIQUE PAIEMENT : carte bancaire
Question : Un médecin adhérent d’un Organisme de Gestion est obligé de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire ?
Réponse : NON – Pas d’obligation de s’équiper d’un terminal de carte bancaire
Pas d’obligation de s’équiper d’un terminal de carte bancaire :
Depuis le 14 octobre 2016, les adhérents des centres, associations et organismes mixtes de gestion agréés (CGA, AGA et OGA), ainsi que les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable viseurs fiscaux, sont tenus d’accepter les règlements soit par chèque, soit par carte bancaire. En cas de paiement par chèque, ils doivent les faire libeller à leur ordre et ne pas les endosser, sauf pour remise directe à l’encaissement (CGI art. 1649 quater E bis).
Ils doivent informer leur clientèle de cette obligation par l’apposition d’une affichette et d’une mention spéciale dans leur correspondance et leurs documents professionnels.
L’administration a précisé que cette obligation d’accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire présente un caractère alternatif, de sorte que les adhérents des CGA, AGA et OGA, comme les clients ou adhérents d’un professionnel de l’expertise comptable viseur fiscal, ne sont pas tenus de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire.
Ils sont tenus de choisir :
- Soit d’accepter les seuls règlements par carte bancaire
- Soit d’accepter les seuls règlements par chèque
- Soit d’accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.
Source : BOFiP-DJC-EXPC-20-30-§ 35-06/09/2017
Modalités d’information de la clientèle
Apposition d’une affichette
Conditions de fond
L’information doit être faite par voie d’affichette répondant aux conditions cumulatives suivantes (BOFiP-DJC-OA-20-30-20-§§ 60, 210 et 380-05/07/2017 ; BOFiP-DJC-EXPC-20-30-§ 36-06/09/2017) :
-être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d’effectuer des ventes ou des prestations de services. En pratique, il suffit qu’elle figure soit dans le local, l’emplacement ou le véhicule où sont réalisées les transactions ou les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces transactions ou prestations ;
-mentionner le nom du CGA, de l’AGA ou de l’OGA auquel adhère le professionnel ou le nom du viseur fiscal conventionné auquel recourt le professionnel ;
-pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;
-comporter la mention suivante, selon le cas : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » (CGI, ann. II art. 371 LC) ; « Membre d’une association agréée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom » (CGI, ann. II art. 371 Y, 4°) ; « Client ou adhérent d’un viseur fiscal conventionné par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom » (CGI, ann. II art. 371 bis M).
Possibilité de refuser le paiement par chèque ou carte bancaire
Les adhérents des CGA et OGA ainsi que les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable viseurs fiscaux peuvent refuser des paiements par chèque ou par carte bancaire dans les 3 cas suivants (BOFiP-DJC-OA-20-30-20-§§ 90 et 400-05/07/2017 ; BOFiP-DJC-EXPC-20-30-§ 38-06/09/2017) :
-il s’agit de ventes de faible importance qu’il est d’usage de régler en espèces ;
-la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces ;
-les frais d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger). Cette tolérance s’applique aussi aux adhérents des AGA (BOFiP-DJC-OA-20-30-20-§§ 230-05/07/2017).
TVA : prestations enseignement
QUESTION : Un vétérinaire tenant lui-même sa comptabilité nous indique qu’il effectue des prestations d’enseignement tous les mois dans un établissement scolaire.
La rémunération perçue doit-elle être soumise à TVA ?
REPONSE : NON
Les rémunérations sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et donc sont placées hors du champ d’application de la TVA.
MEMENTO TVA – FL – 7710
TVA sur le carburant – véhicule gazole
QUESTION : Un architecte a acquis en 2017 un véhicule de tourisme pour se rendre sur ses différents chantiers. Ce véhicule inscrit au registre des immobilisations utilise du gazole. Optant pour les frais réels, il déduit donc ses frais de carburant. A t’il le droit de récupérer la TVA dans sa totalité ?
REPONSE : NON seulement à 80 % car c’est un véhicule de tourisme.
La TVA peut être récupérée en tout ou partie lorsque le carburant est du gazole ou du superéthanol E85 :
La récupération de la TVA s’opère à 100 % si le gazole est acheté pour un véhicule utilitaire, et elle ne s’opère qu’à 80 % si le gazole est acheté pour un véhicule de tourisme.
Si le carburant est du GPL (gaz de pétrole liquéfié), du propane liquéfié, du butane liquéfié ou du GVN (gaz naturel comprimé), la TVA peut-être récupérée à 100 % peu importe le type de véhicule (véhicule de tourisme ou véhicule utilitaire).
Lorsque le GPL est à l’état gazeux, la TVA n’est récupérable qu’à 50 % pour les véhicules de tourisme (et à 100% pour les véhicules utilitaires).
TVA sur le carburant – véhicule de tourisme à essence
QUESTION : Un avocat acquiert en 2017 un véhicule de tourisme consommant de l’essence qu’il décide d’affecter à son patrimoine professionnel. Optant pour les frais réels, il déduit ses frais de carburant et récupère la TVA à hauteur de 10 %. En a-t-il le droit ?
REPONSE : OUI
Jusqu’à 2016, la TVA portant sur l’essence utilisée comme carburant était totalement exclue du droit à déduction par l’utilisateur final qu’il s’agisse de véhicules admis ou exclus du droit à déduction.
Le législateur a adopté une mesure qui aligne en 5 ans pour les voitures particulières le régime fiscal de l’essence sur celle du gazole, l’E85, le GNV, le GPL et l’électricité bénéficient d’une déductibilité de la taxe à 100 %. Il s’agit en 5 ans, à compter de 2018, de permettre l’alignement du traitement de l’essence sur celui des autres énergies.
TVA DEDUCTIBLE SUR L’ESSENCE POUR LA PERIODE 2017-2022 | ||||
Années | Véhicules pour lesquels la TVA n’est pas déductible (1) |
Véhicules pour lesquels la TVA est déductible (2) |
||
Taux d’exclusion | Taux d’admission | Taux d’exclusion | Taux d’admission | |
2017 | 90 % | 10 % | 100 % | 0 % |
2018 | 80 % | 20 % | 80 % | 20 % |
2019 | 60 % | 40 % | 60 % | 40 % |
2020 | 40 % | 60 % | 40 % | 60 % |
2021 | 20 % | 80 % | 20 % | 80 % |
2022 | 20 % | 80 % | 0 % | 100 % |
(1) Véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, comportant au maximum outre le siège du conducteur, 8 places assises et location de ces véhicules : véhicules automobiles, scooters, camping-cars, motos, bateaux… (2) Véhicules utilitaires : tracteurs, camions, camionnettes, quads à usage agricole ou forestier, triporteurs, véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport de voyageurs… À compter de 2022, la TVA grevant l’achat d’essence se rapportant à ces véhicules sera totalement déductible. |
* Pour pouvoir déduire la TVA, les carburants doivent être utilisés pour les besoins d’une activité taxable et ils doivent être justifiés par une facture faisant apparaître clairement le montant de la TVA
VEHICULE EN LEASING ET PLUS-VALUE
Un professionnel libéral a un véhicule en leasing :
- en 2014, il a déduit des loyers
- En 2015 et 2016, il a déduit des IK (et a comptabilisé les loyers en prélèvements personnels)
- En 2016, il vend sont véhicule (acquis au terme du contrat)
- La cession est-elle soumise au régime des plus ou moins values professionnelles ?
Réponse :
Les articles 93 et 93 quater du CGI ont étendu l’application de ce dispositif aux contribuables exerçant une activité imposable dans la catégorie des BNC. Ainsi, les contrats de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations pour l’application du premier alinéa du I de l’article 93 quater du CGI, lorsque les loyers ont été déduits pour la détermination du bénéfice (CGI, art.93 quater, III)
Le fait de déduire au moins un loyer rend le contrat assimilable à une immobilisation et de ce fait, le régime des + ou – values professionnelles s’applique le cas échéant.
Sources : BOI-BNC-BASE-30-10-20120912