FAQ – BIC

FAQ - Catégorie BIC

ADHERENTS REGIME MICRO : commentaires de la DGFiP

Ces articles prévoient que, peut bénéficier de la non-majoration prévue au 7 de l’article 158 du CGI, le contribuable qui adhère pour la première fois à un organisme de gestion agréé (OGA) avant la clôture de son exercice comptable, lorsqu’il franchit les limites de chiffres d’affaires du régime défini à l’article 50-0 du CGI (régime micro-BIC) ou à l’article 102 ter du CGI (régime déclaratif spécial dit « micro BNC »).

 Il est rappelé que la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 a eu pour effet d’éviter toute rétroactivité en cas de perte du régime micro au cours d’une année du fait du franchissement du seuil de la franchise en base de TVA. Ainsi, lorsque les contribuables ne bénéficient plus du régime de la franchise en base de TVA, l’exclusion du régime micro ne prend effet qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’assujettissement à la TVA.

En conséquence, un contribuable qui franchit le seuil de la franchise en base TVA au cours d’un exercice demeure au régime micro jusqu’au 31 décembre de l’année de franchissement. S’il décide d’adhérer à un OGA avant la fin de l’exercice de franchissement, il ne bénéficiera pas de la non-majoration prévue au 7 de l’article 158 du CGI, puisqu’il n’est pas imposé selon un régime réel.

 La tolérance du e) des articles 371 L et 371 W précités ne trouve alors pas à s’appliquer.

Pour autant, du fait des possibilités offertes aux contribuables en matière d’option pour le régime réel, les précisions suivantes peuvent être apportées.

Situation des adhérents des centres de gestion agréés (CGA) relevant du micro-BIC

 La situation des adhérents relevant du régime micro-BIC et par conséquent les possibilités de bénéficier du e) de l’article 371 L de l’annexe II au CGI sont différentes.

En effet, pour les entreprises soumises de plein droit au régime micro-BIC, l’option pour un régime réel (RSI ou régime normal) doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles souhaitent relever de ce régime (4 de l’article 50-0 du CGI), à savoir le 1er février de la même année que celle au titre de laquelle elles souhaitent relever du régime réel (ex : pour l’imposition des revenus de l’année 2016, l’option pour le RSI ou le réel normal devait être exercée avant le 1er février 2016).

 En conséquence, un adhérent relevant du micro-BIC qui décide de se placer volontairement sous un régime réel en exerçant l’option ne peut le faire qu’avant le 1er février de l’année au titre de laquelle il souhaite relever du réel. Ainsi, il peut adhérer immédiatement à un centre de gestion agréé et bénéficier de la non-majoration sur le fondement du b) de l’article 371 L sans avoir besoin de revendiquer la tolérance prévue par le e) de cet article.

Source : mail  Anprecega du 18/04/2017 – Le Chef de bureau par intérim, Charles RAVET

DECES ASSOCIE UNIQUE D’UNE SARL

QUESTION :
Suite au décès de l’associé unique d’une SARL, l’exploitation a été continuée par le conjoint.
La poursuite de l’activité par le conjoint de l’associé décédé n’entraîne-t-elle pas la radiation de la personne morale ?
Dans le cas contraire, l’exploitation ne devrait-elle pas être poursuivie par l’indivision héréditaire (considérée fictivement comme associé unique ?)

REPONSE :

Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Sauf clause contraire des statuts, l’indivision successorale devient l’associé unique (art. L223-41 al.2 C.com).
La société continue de plein droit avec le ou les héritiers du défunt qui reçoivent les parts de ce dernier au prorata de leurs droits dans la succession.
Après le règlement de la succession, si les parts de la société sont attribuées à plusieurs associés, la société sera imposée à l’IS sauf si elle remplit les conditions des SARL de famille et a opté pour le régime des sociétés de personnes.

Source : Art L223-41 alinea 2 code du commerce

REDUCTION D’IMPOT POUR FRAIS DE TENUE DE COMPTABILITE

Textes :

  • Article 199 quater B du CGI
  • BOI-IR-RICI-10
  • Article 50-0 du CGI

Afin d’inciter les contribuables à opter pour un régime réel d’imposition et à adhérer à un Organisme de Gestion Agréé, l’article 199 quater B du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion. Cet avantage permet de couvrir une partie des dépenses de comptabilité tout en procurant une meilleure sécuritté des déclarations fiscales établies.

Conditions à remplir

Respect de trois conditions (cumulatives) suivantes :

Au titre de l’année d’application de la réduction d’impôt, l’entreprise doit  :

  • Avoir la qualité d’adhérente à un Organisme de Gestion Agréé
  • Etre imposée sur option à un régime réel d’imposition BIC ou à la déclaration contrôlée BNC
  • Réaliser un chiffre d’affaires Hors taxes n’excédant pas les limites du régime micro qui s’appliquent à son activité, à savoir :

– 176 200 € pour les commerçants et assimilés
– 72 600 € pour les prestataires de services, les libéraux et non commerciaux

A NOTER

Les EURL peuvent bénéficier de la réduction d’imôt OGA depuis la loi sapin 2 (Loi n°2016-1691 du 09/12/2016) qui les autorisent à être au micro.

Les activités portant sur des opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable ne sont plus exclues du régime micro-BIC depuis l’imposition des revenus en 2017.

Les activités BIC ou BNC exercées à titre non professionnel entrant dans le champ d’application du régime micro sont éligibles à la réduction d’impôt (sous réserve que l’entité exploitante remplisse les conditions d’option et de chiffre d’affaires / recettes sus indiquées)

Rappels :

Sont exclus du régime Micro et ne peuvent donc pas prétendre à la réduction d’impôt :

– Les sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI (Y compris les indivisions);

– Les activités réalisant des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières opérations énumérées au 1° à 4° DU I de l’article 35 du CGI (opérations des marchands de biens , des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d’application de l’article 238 octies du CGI;

– Les activités portant sur des opérations réalisées sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché règlementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l’article 35 du CGI.

– Les offices publics ministériels comme les huissiers de justice ou les notaires

Montant de la réduction d’impôt OGA

La réduction d’impôt OGA est limitée à 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion OGA, plafonnée à 915 euros par an.

Les frais ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectivement versés sur l’année civile tels que :

  • Cotisations à l’OGA
  • Honoraires de recours à un professionnel de la comptabilité
  • Achats et frais en relation avec l’établissement de la comptabilité tel que les achats de livre recettes
  • Dépenses et logiciels comptables inférieurs à 500 € HT (selon l’administration les acquisitions d’éléments amortissables – ordinateur par exemple – ne peuvent pas être pris en compte).

Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d’impôt  ne sont pas admises dans les charges déductibles, elles sont à réintégrer extra-comptablement en « divers à réintégrer ».

En revanche, l’excédent éventuel des dépenses reste déductible.

 

Modalités particulières

En cas de pluralité d’activités relevant de catégories d’imposition distinctes (BIC et BNC) par exemple, la réduction d’impôt est à appliquer et à plafonner au niveau de chaque catégorie de revenus.

En revanche, on rappelle qu’un contribuable exerçant plusieurs activités relevant d’une même catégorie d’imposition dans plusieurs établissements est considéré fiscalement comme exploitant une seule entreprise et ne peut donc prétendre qu’une seule fois à la réduction d’impôt.

En cas d’activités exercées par les membres d’un même foyer fiscal, la réduction d’impôt est à appliquer et à plafonner au niveau de chacun des membres du foyer fiscal.

 

Exemple

Frais de comptabilité et d’adhésion comptabilisés

750

1372.50

3 000

Réduction d’impôt (2/3 plafonnés à 915 €)

500

(750 * 2/3)

915

(1372.50 * 2/3)

Plafonnée à 915

Car

(3000 * 2/3) = 2000

A réintégrer au résultat fiscal

500

915

915

Restent déductibles/déduits du résultat

250

437.50

2085

 

Sur la déclaration n°2042 :

  • Case 7FF : Les 2/3 de vos frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé
  • Case 7FG : Le nombre d’exploitations / entreprises pour lesquelles la réduction d’impôt est demandée

 

 

S

LOUEUR EN MEUBLE NON PROFESSIONNEL : intérêts d’emprunts

QUESTION : Je fais actuellement de la location meublée non professionnelle. Je suis soumis au régime du micro BIC. Puis je déduire de mes revenus les intérêts d’emprunt liés aux biens loués?  

REPONSE : NON

Lorsque vous êtes soumis au régime du micro BIC, l’administration applique automatiquement un abattement forfaitaire de 50% représentatif de l’ensemble des charges supportées.


Il n’est pas possible, alors, de déduire les charges réellement supportées (dont les intérêts d’emprunt).


Pour cela, il convient d’opter pour le régime du réel et établir une comptabilité de type commercial (avec le dépôt d’une déclaration 2031).

LOUEUR EN MEUBLE NON PROFESSIONNEL : obligations comptables

Question posée à l’Administration Fiscale

Vous avez sollicité des précisions sur l’obligation de remise du fichier des écritures comptables prévue au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales par les loueurs en meublé non-professionnels.

Question posée à l’Administration fiscale :
Les loueurs en meublé non professionnels sont-ils soumis à des obligations comptables et partant, à l’obligation de remise d’une copie du fichier des écritures comptables prévue au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) ?

Réponse de l’Administration (éléments donnés par le bureau CF-1B) :

1. Les loueurs en meublé non professionnels sont tenus à des obligations comptables

L’activité de location en meublé à titre habituel relève des bénéfices industriels et commerciaux, qu’elle soit exercée à titre professionnel ou non professionnel1.
Lorsque les produits de la location meublée sont imposables, le régime d’imposition (micro-entreprises, simplifié, réel normal) se détermine d’après les critères de chiffre d’affaires prévus au 5 de l’article 50-0 et à l’article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI).
L’article 38 quater de l’annexe III à ce code impose aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux soumis à un régime réel d’imposition de respecter des obligations édictées par le plan comptable général, sous réserve de leur compatibilité avec les textes établissant l’assiette de l’impôt.
Ainsi, si le loueur en meublé non professionnel (LMNP) est soumis au régime réel normal, la tenue de comptabilité commerciale complète est obligatoire, conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce.
Si le régime réel simplifié d’imposition est applicable, l’article 302 septies A ter A du CGI permet la tenue d’une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n’enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements.
Enfin, si le LMNP relève du régime micro-BIC, le 5 de l’article 50-0 du CGI précité prévoit qu’il doit tenir un livre journal appuyé de l’ensemble des pièces justificatives ainsi qu’un registre des achats.
Le LMNP est donc tenu à des obligations comptables dont l’ampleur varie en fonction du régime d’imposition auquel il est soumis.
L’absence de production obligatoire de documents centralisateurs tels que le bilan et/ou le compte de résultat dans le cadre de certains régimes d’imposition (micro-entreprise et certains contribuables régime réel simplifié) ne signifie pas que les contribuables concernés sont exclus de toute obligation comptable.

2. Les loueurs en meublé non professionnels doivent produire un fichier des écritures comptables en cas de vérification de comptabilité

L’obligation de remise du ficher des écritures comptables prévue au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) s’applique à tous les contribuables astreints à la tenue de documents comptables en application du code de commerce ou du code général des impôts, quel que soit leur régime d’imposition (micro-entreprises, simplifié, réel normal).
Dès lors que les LMNP sont astreints à des obligations comptables (cf. point1), et que ces documents sont tenus sous forme informatisée, ils doivent donc produire un fichier des écritures comptables (FEC) en cas de vérification de comptabilité2.
Le contenu du FEC varie en fonction du régime d’imposition auquel chaque contribuable est soumis et des obligations comptables qui y sont associées.

1 BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 1.
2 Le I de l’article L. 47 A du LPF s’applique en effet aux contribuables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du CGI, soit ceux relevant d’un régime réel d’imposition, ainsi qu’à ceux soumis au régime des microentreprises : note du bureau CF2 en date du 24 décembre 2013 référencée LC n° 370/2013 (fiche n° 1): Fiscalité Le contenu du FEC varie en fonction du régime d’imposition auquel chaque contribuable est soumis et des obligations comptables qui y sont associées.

PRISE EN CHARGE D’UNE REGULARISATION D’INSUFFISANCE DE TVA AU TITRE D’UN EXERCICE ANTERIEUR

PRECISION DE L’ADMINISTRATION :

Afin de conserver une certaine souplesse, tout en limitant les dérives éventuelles induites par la possibilité de rectifier hors délai les omissions de TVA, la tolérance issue de la réponse ministérielle à M. Abelin du 04/08/1979 figurant au & 240 du BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 est partiellement rapportée concernant les régularisations spontanées effectuées au titre d’un exercice comptable antérieur.

Ainsi, dans le cas d’une omission de recettes imposables portant sur une déclaration initiale de TVA débitrice, pour un montant de TVA rectifié supérieur à 4000 euros en droits au titre d’un exercice comptable antérieur, l’entreprise doit déposer une déclaration rectificative relative à la période à laquelle est attachée l’erreur dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

En revanche, la tolérance est maintenue dans le cas d’une omission de recettes imposables portant sur une déclaration initiale de TVA créditrice. L’entreprise peut alors toujours régulariser spontanément son erreur, conformément à la tolérance « Abelin », en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l’omission, en ligne 5B, à condition qu’aucun remboursement de crédit de TVA ne soit intervenu au titre de la période suivant cette omission.

De la même façon, la tolérance reste applicable dans le cas d’une omission de recettes imposables portant sur une déclaration de TVA débitrice relative à un exercice comptable antérieur, lorsque le montant de TVA rectifié au titre de cet exercice est inférieur ou égal à 4000 euros en droits et que l’entreprise mentionne dans le cadre réservé à la correspondance de l’imprimé CA3 les détails permettant de calculer l’intérêt de retard légalement exigible (montant des recettes omises ventilées par taux, TVA correspondante, période de réalisation des opérations).

Annexe

Source : Direction Générale des Finances Publiques – Service de la gestion fiscale – Courrier du 18/05/2015 adressé par Laurent Martel  à la Fédération des Centres de Gestion

 

 

TRANSFORMATION JURIDIQUE ET ADHESION

Question :

Un adhérent modifie sa structure juridique d’entreprise individuelle en EURL (sans discontinuité d’exploitation).

Y a t il obligation de recueillir une nouvelle adhésion, ou peut-on enregistrer seulement la modification ?

Réponse :
S’agissant d’un être moral nouveau, une nouvelle adhésion s’impose avec radiation concomitante de l’ancien adhérent à titre individuel.

TRANSFORMATION SDF ET ADHESION

QUESTION :

Faut-il procéder à une nouvelle adhésion lorsqu’une société de fait se transforme en société de droit ?

REPONSE :

La transformation d’une S.D.F. dépourvue de personnalité morale en une société de droit (S.N.C., S.A.R.L., S.C.S…) pourvue de la personnalité morale emporte, par définition, création d’un être moral nouveau.
Il y a donc nécessité d’une nouvelle adhésion dans les conditions de droit commun.

TVS – TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES

Question : Une EURL exerce une activité de décoration soumise à TVA (régime RN). Elle est propriétaire d’une voiture de tourisme (catégorie VP) depuis le 10/02/2017. Quelle est sa situation au regard de la TVS ?

  • 1) Elle n’est pas soumise ?
  • 2) Elle acquittera le 30/11/2017 – 2 trimestres de TVS
  • 3) Elle acquittera le 21/01/18 – 5 trimestres de TVS
  • 4) Elle acquittera le 21/01/18 – 3 trimestres de TVS
  • 5) Elle acquittera le 15/01/18 – 3 trimestres de TVS

REPONSE :

Réponse 4 – Elle acquittera le 21/01/18 – 3 trimestres de TVS

Periodicité de la TVS :

Annuelle (du 01/01 au 31/12)

Exception pour l’année d’entrée en vigueur : du 01/10/16 au 31/12/17 (5 trimestres).

Comment déclarer et payer ?

  • Pour les redevables de la TVA (RN) TVS déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA (3310-A-SD) déposée au cours du mois de janvier (télérèglement)
  • Pour les redevables de la TVA (RS) déclarée et liquidée sur le formulaire papier 2855-SD au maximum le 15/01 (moyens de paiement ordinaires)
  • Pour les non-redevables de la TVA, TVS déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA (3310-A-SD) déposée au cours du mois de janvier (télérèglement)

Rappel des 2 composantes

1ère composante :

– Barème en fonction des émissions de CO2 : de 0 à 27 € annuel par gramme. (concerne essentiellement les véhicules utilisés ou possédés par la société à compter du 01/01/2006

– Barème en fonction de la puissance fiscale : de 750 € à 4500 € par an (concerne essentiellement les véhicules possédés ou utilisés avant le 01/01/2006)

2ème composante (tarif air)

-Barème en fonction de l’année de première mise en circultation du véhicule et de sa catégorie (« diesel et assimilé », ou, « essence et assimilé ».

LA TVS : les évolutions

Augmentation des tarifs à compter du 01/01/18 (donc applicable pour la première fois pour le règlement en 2019)

1ère composante : augmentation du tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone

2ème composante : pas d’augmentation de tarif mais les tranches par année sont modifiées (les véhicules à compter de 2001 sont concernés au lieu de 1997 auparavant)

 Attention :

La TVS n’est pas déductible du résultat de l’entreprise pour l’impôt sur les sociétés (IS). Elle l’est en revanche pour les sociétés non soumises à l’IS.

Textes de référence :